Par Michel A. Calvo et Karin Calvo-Goller
La CPI a été créée par un traité multilatéral, le Statut de Rome de 1998.
Dans la Préface d’un livre sur La Procédure et la Jurisprudence de la Cour pénale internationale, paru en 2012, Robert Badinter, Ancien Président du Conseil Constitutionnel, écrivait :
« La Cour, juridiction pénale si longtemps attendue, doit poursuivre le développement de ce droit nouveau, sous le regard attentif des Etats parties, des ONG, des chercheurs et de l’ensemble de la communauté internationale et son action doit être soutenue de tous, au nom de l’humanité entière[1]. »
Notre ancien ministre de la Justice, qui a tant travaillé pour la création de la Cour pénale internationale, ne s’était pas trompé. Treize ans plus tard nous devons constater que la CPI est un échec moral, financier, politique et judiciaire et doit être réformée.
1. La CPI est un échec moral
Depuis l’ouverture de la CPI en 2002, et jusqu’au 22 janvier 2025, sur 69 accusés, seuls 11 ont été condamnés, 31 sont en liberté (y compris de possibles morts ou en détention à l’étranger), 4 sont en détention ou cités à comparaître, 23 ne sont plus inculpés (acquittés, décédés, charges irrecevables ou non confirmées, etc….).
Sur les 11 condamnations, seules six l’ont été pour des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Les cinq autres concernaient des crimes tels que la subornation de témoins.
Plusieurs accusés ont passé de très nombreuses années en prison avant d’être condamnés ou acquittés. Ce qui était censé être un tribunal de justice internationale est aussi devenu un outil politique permettant aux gouvernements de faire inculper leurs adversaires et de les juger par des juges étrangers [[2]].
Dans la plupart des cas les poursuites du procureur vont dans le sens de l’un des protagonistes du conflit. Dans le cas de Laurent Gbagbo, la CPI a été utilisée pour effacer l’illégitimité de d’une prise de pouvoir en utilisant le droit à des fins politiques. L’émission d’un mandat d’arrêt de la CPI considérée alors comme une autorité irréprochable, a permis d’effacer cette illégitimité.
Dans le cas des dirigeants politiques israéliens – le Premier ministre Benjamin Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant – la CPI, comme plusieurs organisations internationales, a été utilisée par les dirigeants corrompus/terroristes de l’Autorité palestinienne, le procureur et les états islamiques, commeinstrument de guerre juridique (lawfare) pour retourner contre Israël, les états européens et leur opinion publique, alors choqués par le génocide du 7 octobre 2023, perpétré par le Hamas et des civils gazaouis.
Le but est également d’arrêter et/ou d’empêcher les dirigeants israéliens démocratiquement élus de voyager à l’étranger, librement et en toute sécurité, et de rencontrer des dirigeants étrangers, alors qu’Israël est en guerre.
2. La CPI est devenue un échec financier
Aujourd’hui, la Cour compte plus de 900 fonctionnaires, originaires d’une centaine d’États. Son siège social est situé à La Haye, aux Pays-Bas. Elle dispose d’un bureau de liaison auprès des Nations Unies à New York et de sept bureaux dans divers pays, à Kinshasa et Bunia (République démocratique du Congo, « RDC »), à Kampala (Ouganda), à Bangui (République centrafricaine), à Abidjan (Côte d’Ivoire) ; à Tbilissi (Géorgie) ; et Bamako (Mali). Elle dispose également d’un bureau à Kiev (Ukraine), à Cox’s Bazar (Bangladesh), à Bogota (Colombie) et à Caracas (Venezuela).
En 2004, son budget s’élevait à 53.071.846 € ; en 2010 : 103.613.300 €, en 2015 : 130.665.600 € ; en 2020: 149.205.600 € ; en 2024 : 187 084 300 €, en 2025 : 195 000 000 (pour les autres années, voir ici).
Tous ces montants ont été dépensés pour permettre à la CPI de condamner 6 individus pour crimes de guerre/crimes contre l’humanité, d’émettre 60 mandats d’arrêt et de constater, plusieurs années après leur arrestation, que 4 individus étaient innocents. Si l’on considère que le budget total des 20 dernières années était d’environ 15 milliards d’euros, le coût moyen de la condamnation de chacun des 6 accusés serait de 2,5 milliards d’euros.
Les états membres pourraient aussi fermer l’immeuble de la CPI, ses bureaux de liaison et ses bureaux locaux dans le monde entier, et envoyer directement, chaque année, les énormes montants de son budget aux « millions de victimes innocentes des atrocités » commises par certains criminels. Notons que les victimes (et leurs ayants droit) ne sont pas indemnisées par la CPI.
3. La CPI est également devenue un échec politique et judiciaire
Le jeudi 21 novembre 2024, la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (CPI) a délivré des mandats d’arrêt à l’encontre de deux dirigeants politiques israéliens – le Premier ministre Benjamin Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. Voir France diplomatie.
Ils sont accusés de « crimes contre l’humanité et de crimes de guerre commis entre le 8 octobre 2023 et le 20 mai 2024 ». Les mandats d’arrêt sont en général classés par la CPI comme « secrets », « afin de protéger les témoins et de sauvegarder la conduite des enquêtes » et d’arrêter les personnes visées. Les motifs de la Chambre préliminaire n’ont pas été publiés. Toutefois, la Cour a publié un résumé sur son site internet, ce qui a permis de les mettre les personnes visées à la vindicte populaire
Nous y découvrons, sans aucune preuve, que les deux dirigeants israéliens sont accusés des crimes suivants :
– Crimes contre l’humanité de « meurtre » et « autres actes inhumains » ;
et
– Crimes de guerre consistant à « utiliser intentionnellement la famine de civils comme méthode de guerre en les privant de biens indispensables à leur survie (y compris en empêchant délibérément l’approvisionnement de secours) », et à « diriger intentionnellement des attaques contre la population civile » de Gaza.
Notons que la Cour internationale de justice n’a pas jugé qu’un génocide avait été commis à Gaza. Elle a demandé à Israël d’empêcher le génocide. La CPI par contre poursuit pour génocide.
On peut en effet se demander s’il existe des preuves crédibles, provenant de sources fiables et étayées, que quelqu’un souffre de la famine à Gaza. C’est clairement non fondé et, en fait, un mensonge flagrant. Le monde a été témoin d’images vidéo montrant des camions transportant de la nourriture confisqués par des escouades du Hamas. Le Hamas les revend à son profit. S’il y a famine, c’est le Hamas qui est coupable. Il n’y a pas eu et il n’y a pas de famine à Gaza (Comité d’examen de la famine de l’IPC, Résumé, Principales conclusions). Voir aussi le «Review of Reports of Famine in Gaza », du 27 janvier 2025 qui conclut :
« Il y a eu une tendance à la surestimation et à la déformation dans les rapports sur la famine concernant Gaza… Ces erreurs ont conduit à une représentation exagérée de la situation de la sécurité alimentaire à Gaza, qui a été utilisée pour influencer l’opinion et la politique internationales ».
Des photos récentes permettent de conclure que les femmes de la bande de Gaza ne souffrent pas et ne meurent pas de la faim alors que cela n’est pas le cas des otages juifs récemment libérés.
La Cour Suprême d’Israël a eu à se pencher sur la question des obligations d’Israël en tant que puissance occupante et le 27 mars 2025 a jugé ce qui suit :
« Israël n’est pas soumis aux obligations juridiques d’une puissance occupante. Sur la base d’une analyse factuelle approfondie – y compris le contrôle continu du Hamas sur de vastes zones, le rétablissement de ses fonctions administratives et l’absence d’autorité gouvernementale effective d’Israël, les lois de l’occupation belligérante ne s’appliquent tout simplement pas.
L’aide n’est pas inconditionnelle lorsqu’elle risque de renforcer une force belligérante.
Israël a agi dans les limites du droit international lorsqu’il a interrompu certains flux d’aide… Le droit international n’oblige un État à faciliter le passage des fournitures humanitaires que lorsqu’il n’y a aucune raison de croire qu’elles sont détournées à des fins hostiles.
(Arrêt de la Cour Suprême d’Israël N° 2280/2 – rendu le 27 mars 2025) [[3]] »
Quels sont donc les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité qui ont été commis, selon les juges de la CPI ? Nous les connaîtrons au moment du début de la phase préliminaire lorsque les juges diront si l’inculpé sera envoyé en procès dans six mois à un an. Dans l’intervalle, les États parties à son Statut devraient arrêter les dirigeants d’Israël.
Il est largement connu et reconnu qu’Israël utilise des mesures exceptionnelles dans le but d’informer les civils bien avant qu’ils ne bombardent les infrastructures civiles qui sont des cibles militaires légitimes. Les accusations de la CPI de commettre des crimes contre l’humanité, des « meurtres » et d’ »autres actes inhumains » ne sont que des mensonges.
La Cour pénale internationale a également émis un mandat d’arrêt à l’encontre d’un chef terroriste palestinien du Hamas (Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, communément appelé « Mohammed Deif » – [Al Masri signifie « l’Egyptien »]). Son inculpation postumis permet à la CPI de prétendre qu’elle utilise les mêmes critères, et démontre qu’elle cherche, de manière absurde, à établir des éléments d’équivalence entre les dirigeants terroristes et les dirigeants israéliens.
Notez que le procureur et les trois juges de la CPI n’ont pas émis de mandats d’arrêt contre les autres dirigeants vivants du Hamas, qui détiennent des otages juifs et non juifs, et les dirigeants du Qatar qui les financent.
Des victimes israéliennes du terrorisme ont transmis au procureur de la CPI des éléments contre le président de l’Autorité Palestinienne, Mahmoud Abba. Le procureur n’a pas demandé à la Cour d’emmètre un mandat d’arrêt à son encontre alors qu’il organise un programme récompensant le meurtre de civils israéliens, en leur versant, ainsi qu’à leurs familles, des salaires en fonctions des années de prisons. Ce programme « payer pour tuer » correspond à la définition du crime de génocide et de crime contre l’humanité.
Par le système des vases communiquant l’Union Européenne et divers pays, dont la France, contribuent à l’application de ce programme.
La demande du procureur d’émettre les mandats d’arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant, ainsi que la décision rendue par les trois juges de la CPI sont illégales en vertu du droit international et du Statut de Rome, comme nous allons le voir :
a) La demande du Procureur et la décision de la Chambre préliminaire d’émettre des mandats d’arrêts constituent une violation flagrante de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969)
Israël, ainsi que les États-Unis, la Russie, la Chine, l’Iran, l’Inde et plusieurs États arabo-musulmans (Égypte, Qatar, Irak, Arabie saoudite) ne sont pas parties au Statut de Rome. Ces États sont des États tiers. Aucun de ces États n’a accepté d’être lié par les obligations de ce traité.
Le Statut de Rome étant un traité, il est important de savoir ce que prévoit précisément la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969).
L’Article 26- Pacta Sunt Servanda [qui signifie « les accords font la loi des parties »] de la Convention de Vienne sur le droit des traités (« la Convention ») prévoit : « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.
Étant donné que le Statut de Rome ne peut pas lier les tiers, y compris Israël, le procureur et les juges de la CPI n’ont pas agi de bonne foi à la lumière du principe selon lequel les parties ne peuvent être liées que par leur accord (pacta sunt servanda) :
L’Article 34 – Règle générale concernant les états tiers dispose : « Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers sans son consentement. »
Israël n’est pas lié par le Statut de Rome et n’a pas donné son consentement pour être lié par ce Statut.
L’Article 35 – Traités prévoyant des obligations pour des états tiers précise : « Une obligation naît pour un Etat tiers d’une disposition d’un traité si les parties à ce traité entendent créer l’obligation au moyen de cette disposition et si l’Etat tiers accepte expressément par écrit cette obligation. »
L’Article 12 – Conditions préalables à l’exercice de la compétence du statut de Rome prévoit : « Un État qui devient Partie au Statut accepte par là même la compétence de la Cour à l’égard des crimes visés à l’article 5. »
Les États qui ne sont pas parties au Statut n’acceptent donc pas la compétence de la Cour. Israël n’a pas accepté cette compétence.
L’Article 86 du Statut de Rome – Obligation générale de coopérer conformément aux dispositions du présent Statut-, distingue entre les parties qui sont parties au Statut et les états tiers : « Les États Parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu’elle mène pour les crimes relevant de sa compétence. »
L’obligation de coopérer ne s’applique qu’aux États parties. Par conséquent, les états qui ne sont pas parties au Statut ne sont pas soumis à une telle obligation.
Israël n’a pas accepté la juridiction de la Cour. Néanmoins, les juges de la CPI ont considéré que les citoyens d’Israël peuvent être arrêtés, en violation de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
La CPI a violé à plusieurs reprises la Convention de Vienne sur le droit des traités. Elle l’a violé contre les États-Unis (dans le cas de l’Afghanistan), contre la Russie (dans le cas de l’Ukraine) et maintenant contre Israël.
b) La demande du Procureur et la décision de la Chambre préliminaire violent manifestement les dispositions du Statut de Rome concernant sa compétence complémentaire.
La compétence de la CPI est « complémentaire ». Cela signifie que la CPI n’est compétente que lorsque les tribunaux nationaux ne pourront pas juger les criminels ou ne voudront pas se déclarer compétents.
Article 1 (la Cour) prévoit : « Il est créé une Cour pénale internationale (« la Cour ») en tant qu’institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l’égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales ».
L’article 17 (Questions de recevabilité) du Statut de Rome dispose que la Cour doit déterminer qu’une affaire est irrecevable lorsque l’État ne veut pas ou ne peut véritablement mener à bien les enquêtes ou les poursuites.
Israël n’a jamais été invité par la CPI à enquêter et à traduire le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, et le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, devant ses juges. La Cour, estimant qu’elle était compétente pour enquêter, aurait dû inviter Israël à enquêter en vertu du Statut de Rome. Il ne l’a pas fait et a par conséquent violé les articles 1er et 17.
Pour déterminer s’il y a incapacité de l’État dans un cas particulier, la Cour considère si l’État est incapable, en raison de l’effondrement de la totalité ou d’une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l’indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l’accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure. Ce n’est pas le cas d’Israël.
En ce qui concerne la question de savoir si l’Autorité palestinienne pouvait transférer à la CPI ses pouvoirs d’enquêter et de juger les Israéliens, il faut se rapporter aux Accords d’Oslo qui régissent ses relations avec Israël. Cette question a été soulevée par Robert Badinter dans un mémorandum remis à la Cour précédemment. Il concluait que l’Autorité palestinienne ne pouvait transférer à la CPI que les pouvoirs d’enquêter et de juger les Israéliens.
Les Accords d’Oslo prévoient que l’Autorité palestinienne ne peut pas enquêter et juger les Israéliens. Étant donné que l’Autorité palestinienne n’a pas l’autorité légale d’enquêter et de juger les Israéliens (compétence), l’Autorité palestinienne n’avait pas de compétence juridique pouvant lui permettre de les transférée à la CPI.
Par un tour de magie, la CPI a donc considéré que la Palestine est un État, mais uniquement aux fins du Statut de Rome. Elle s’est réservé le droit de déterminer ultérieurement si la Palestine est bien un État en droit international.
En d’autres termes, la CPI a mis « la charrue avant les bœufs » afin d’inculper et d’arrêter le Premier ministre israélien et le ministre de la Défense. Cela n’est pas passé inaperçu par des juristes experts renommés en droit international.
Il appartient à tous les États tiers parties de prendre des mesures juridiques contre la CPI pour de telles violations.
Un décret présidentiel américain du 6 février 2025 pris par le Président Trump prévoit des sanctions mais ne mentionne qu’un seul nom : Karim Ahmed Khan, procureur de la CPI. La CPI, tous ses juges, y compris Mme Reine Alapini Gansou (Bénin), Nicolas Guillou (France), Beti Hohler (Slovénie), leurs assistants et conseillers travaillant avec eux, devraient être ajoutés à la liste.
Le décret présidentiel américain devrait les inclure et préciser que ce décret restera en vigueur jusqu’à ce que la CPI décide, conformément à la Convention sur le droit des traités, que les États tiers et leurs citoyens ne sont pas soumis à la juridiction de la CPI et annule ces mandats d’arrêt contre les dirigeants israéliens et se déclare incompétente.
c) La demande du Procureur d’ordonner l’arrestation de Benjamin Netanyahu, Premier ministre, lors de sa visite en Hongrie constitue une violation flagrante du Statut de Rome (article 98.1) de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) et son immunité diplomatique.
Plusieurs semaines après l’émission des mandats d’arrêt, la Hongrie s’est vue ordonnée par le procureur de la CPI d’arrêter Benjamin Netanyahu. Cette demande constitue une violation de l’article 98-1 du Statut de Rome [[4]]. La Cour ne pouvait pas ordonner une telle arrestation car cela conduit à une « situation dans laquelle l’État requis (le Hongrie) serait en conflit avec le droit international relatif à l’immunité d’une personne ou d’un bien d’un État tiers ».
Elle aurait pu le faire, si Israël avait donné son consentement à la levée de l’immunité du Premier ministre Netanyahu.
d) La demande d’émettre des mandats d’arrêt et la décision des juges de la CPI violent clairement d’autres principes du droit international – les conventions relatives aux droits de l’homme – ainsi que l’indépendance et l’impartialité du Procureur et des Juges, requises par le droit international et par le Statut de Rome.
Le procureur et les trois juges ne sont ni indépendants ni impartiaux. L’indépendance et l’impartialité sont mentionnées dans plusieurs articles du Statut de Rome. Ce sont des principes suivis dans les pays civilisés.
Articles 42 du Statut de Rome – Le Bureau du Procureur dispose: “Ni le Procureur ni les procureurs adjoints n’exercent d’activité risquant d’être incompatible avec leurs fonctions en matière de poursuites ou de faire douter de leur indépendance. (Art. 42.5)
Ni le Procureur, ni les procureurs adjoints ne peuvent participer au règlement d’une affaire dans laquelle leur impartialité pourrait être raisonnablement mise en doute pour un motif quelconque. (Art. 42.7) »
Article 40 du Statut de Rome – Indépendance des juges : 1. Les juges exercent leurs fonctions en toute indépendance. 2. Les juges n’exercent aucune activité qui pourrait être incompatible avec leurs fonctions judiciaires ou faire douter de leur indépendance.
L’Article 41 – Décharge et récusation des juges ajoute: a) Un juge ne peut participer au règlement d’aucune affaire dans laquelle son impartialité pourrait raisonnablement être mise en doute pour un motif quelconque.
L’Article 6 (1) de la Convention Européenne des droits de l’homme dispose: « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi »
D’autres principes définissent les rapports entre la justice et les justiciables : l’égalité devant la loi, l’accès à la justice pour tous, la neutralité des juges, le principe du contradictoire et la présomption d’innocence. Dans l’affaire contre le Premier ministre israélien et l’ancien ministre de la Défense, tous ces principes ont été violés. Il s’agissait d’une décision ex parte, c’est-à-dire qu’il n’y a pas eu d’audience publique et équitable, et que les juges n’ont entendu personne.
Aucune preuve n’a été soumise publiquement ni discutée. Le Procureur et les juges n’étaient pas indépendants, impartiaux et neutres. Leur indépendance et leur impartialité peuvent raisonnablement être mises en doute à plusieurs titres :
(i) Les juges de la Chambre préliminaire de première instance de la CPI ne sont ni indépendants ni impartiaux. Les trois juges de la Chambre préliminaire de la CPI qui ont émis les mandats d’arrêt sont une Béninoise, un Français et une Slovène.
Les juges sont désignés par leur pays respectifs et élus par l’Assemblée des états parties au traité de Rome. Les juges sont redevables devant leurs états qui les ont désignés, leur impartialité et leur indépendance complète, comme l’exige le Statut, sont donc inexistantes.
Ainsi pour la France, il existe un comité (occulte) de 4 à 5 personnes qui décident de choisir un candidat, entre 5 à 6 candidats, à la fonction de juge à la CPI. Après cette désignation, l’élection des juges par les états parties fera l’objet de négociations entre les états. Du style : Votez pour mon candidat juge et je voterais pour votre candidat à tel poste aux nations unies. Tous ceux qui connaissent le monde diplomatique connaissent cela. Un vrai souk.
Certains juges font du lobbying et exposent à l’avance la manière dont ils vont juger et ce qu’ils pensent de tel ou tel conflit.
La juge béninoise, Reine Alapini Gansou, ne peut être indépendante et impartiale. Elle a été nommée par son pays et en mai 1989, le Bénin a reconnu un État de Palestine. Le Benin est depuis 1981 membre de l’Organisation de Coopération Islamique (La Voix Collective du Monde Musulman).
Les objectifs de l’Organisation de Coopération Islamique est selon sa Charte de :
« Soutenir la restauration de la souveraineté complète et l’intégrité territoriale d’un Etat Membre sous occupation étrangère par suite d’une agression, sur la base du Droit international et de la coopération avec les organisations internationales et régionales compétentes (article 1.4) ; »
et
« Soutenir le peuple palestinien et lui donner les moyens d’exercer son droit à l’autodétermination et à créer son Etat souverain, avec pour capitale Al Quds al-Charif, tout en préservant le caractère historique et islamique, ainsi que les lieux saints de cette ville (article 1.8). »
Reine Alapini Gansou est considérée comme une « Reine » au Bénin et immédiatement après sa nomination en tant que juge à la CPI, elle est venue dire sa reconnaissance au gouvernement et à M. Aurélien Agbénonci, Ministre béninois des Affaires étrangères, pour le soutien apporté à sa candidature.
Elle ne pouvait pas aller à l’encontre de la politique du Bénin qui soutient et respecte la charte de l’OCI. Elle ne pouvait pas décevoir son ministre des affaires étrangères. Les dirigeants de l’OCI auraient pris des mesures de rétorsions contre son pays. Et son pays contre elle. Elle se trouve dans un « cas de force majeure » l’empêchant d’être impartiale, indépendante et neutre.
Quant au juge français, Nicolas Guillou, dont les capacités juridiques en matière de droit pénal international ne peuvent être mises en doute, puisqu’il a été sélectionné parmi d’autres candidats. Il n’ignore pas ce que le droit international permet et ne permet pas, au vue de ses fonctions passées. Mais il savait certainement que le 27 février 2024, le président Macron a reçu l’émir du Qatar, cheikh Tamim bin Hamad, venu avec une importante délégation ministérielle et d’affaires. Le Qatar est un allié du Hamas et partage avec le Hamas la même idéologie des Frères Musulmans.
La France a scellé un partenariat stratégique avec le Qatar. En retour, le Qatar, qui a d’importants investissements en France, dont le club de football Paris Saint-Germain, s’est engagé à investir jusqu’à dix milliards d’euros en France. Pour ne pas être en reste, Total Energy a signé un contrat important avec le Qatar.
La France, qui avait demandé juste après le 7 octobre 2023 la création d’une coalition internationale pour lutter contre le Hamas, s’est rétractée. Le président Macron a changé d’avis et a réitéré son « opposition à une offensive contre Rafah », appelé à un « cessez-le-feu immédiat et permanent » entre Israël et le Hamas pour empêcher Israël de détruire les brigades restantes du Hamas et ses tunnels. Ces tunnels entre l’Égypte et Rafah ont permis au Hamas d’augmenter sa force militaire. Plus tard, Macron a exigé un cessez-le-feu immédiat.
Le juge français, Nicolas Guillou, ne peut aussi ignorer que le président Macron a déclaré en parlant de l’état Juif : «Je ne suis pas sûr qu’on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie ». Avec une telle déclaration, il ne doit y avoir aucune raison de douter que les dirigeants israéliens se sont comportés comme des barbares et ont donc commis les crimes invoqués.
Macron s’est également efforcé de couper les livraisons d’armes à Israël. Il a demandé aux États d’arrêter la livraison de munitions. Il a empêché les fabricants d’armes israéliens de participer à une exposition militaire navale internationale en Europe. Comment un juge français choisi par la France pourrait-il être considéré comme indépendant et impartial ou neutre dans un tel contexte ? Après de telles déclarations présidentielles, le juge Nicolas Guillou ne pouvait pas décevoir son Président. Il ne pouvait pas désavouer le président de la France qui l’avait nommé en décembre 2023 comme Juge français à CPI. S’il avait jugé autrement, le Qatar aurait sanctionné la France.
La juge slovène nommée, Beti Hohler, ne pouvait pas non plus être indépendante et impartiale ou neutre. Elle ne pouvait pas s’opposer au gouvernement slovène de gauche qui l’a promue juge à la CPI.
Les Slovènes ont élu un gouvernement antisémite et de gauche. Le gouvernement qui a nommé la juge Beti Hohler a reconnu « l’État de Palestine » en juin 2024. La ministre slovène des Affaires étrangères, Tanja Fanon, a réitéré son appel à des sanctions contre les dirigeants politiques israéliens qui violent le droit international. Elle a fermement condamné les actions d’Israël ». Après de telles déclarations, la juge Beti Hohler ne pouvait pas décevoir son ministre des Affaires étrangères, qui a en plus décidé de se joindre à la procédure devant la Cour internationale de justice (CIJ) pour génocide.
Le gouvernement slovène est corrompu par le Qatar, tout comme d’autres pays européens, qui dépendent désormais du Qatar pour leur approvisionnement en Gaz et pétrole.
À la demande du Qatar, la Slovénie accueillera 100 000 musulmans. Le Qatar a accepté de reconstruire le système hospitalier slovène défaillant. Il y a environ 100 Juifs en Slovénie où ils ne peuvent pas pratiquer la circoncision autorisée uniquement pour des raisons médicales. L’abattage juif rituel des animaux est interdit en Slovénie, comme à l’époque de l’empereur romain Hadrien[1].
(ii) Dans un précédent article publié par le Gatestone Institute, nous avons rapporté que Mme Fathou Bensouda, de la Gambie, et ancienne Procureure de la CPI, n’était pas indépendante et impartiale. Elle a élaboré une argumentation artificielle pour permettre la reconnaissance par la CPI d’un état de Palestine, afin de poursuivre les Juifs/dirigeants israéliens pour des crimes qu’ils n’ont jamais commis. Cette fiction a été dénoncée par le juge Peter Kovács dans son opinion dissidente de 163 pages.
Bensouda avait un programme politique « islamique ». Dans une interview de 2011 intitulée « La Nouvelle Procureure de la CPI sur les Conflits Arabes – Comment l’islam joue un rôle pour la guider et sa vision pour la cour internationale ? », le média Al-Arabiya a abordé la question de savoir si la religion de Bensouda joue un rôle pour l’aider à faire le travail pour lequel elle a été élue. Elle a déclaré :
« Absolument, définitivement, je veux dire que l’Islam, comme vous le savez, est une religion de paix, et cela vous donne aussi cette force intérieure, toujours, cette capacité intérieure, un sens de la justice que vous avez aussi dans l’Islam vous prépare et je pense qu’avec mon expérience, cela aidera beaucoup, aidera beaucoup, parce que je crois qu’il doit toujours y avoir un esprit stable, avec je pense la pratique, du moins c’est mon expérience, la pratique de ma religion me donne cela, un esprit stable, une paix intérieure pour pouvoir prendre dans mon environnement et d’une manière très juste et bien sûr et j’ai l’intention d’appliquer cela aussi [[2]].”
Elle a fait son devoir de musulmane. Pour l’Islam, la terre d’Israël appartient à l’Islam (Dar al Islam). C’est une terre islamique (Waqf) pour toutes les générations de musulmans jusqu’au jugement dernier [[3]] ; De ce point de vue, les Juifs n’ont aucun droit légitime sur la terre d’Israël.
(iii) Karim Ahmed Kahn, de parenté pakistanaise du côté de son père et actuel procureur de la CPI, n’est ni indépendant, ni impartial. Khan est membre de la communauté musulmane Ahmadiyya et a d’abord été marié avec la fille du quatrième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya.
Le Procureur général de la CPI, Karim Ahmed Khan, a été invité à partager sa vision de l’avenir de la justice mondiale dans le cadre du Statut de Rome et de la prévention des atrocités, le 12 mai 2023, lors d’une conférence co-organisée par le Centre Raoul Wallenberg pour les droits de l’homme et la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa et le Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de l’homme.
Lors de cette conférence Karim Ahmed Kahn a déclaré : « Je suis membre de la communauté musulmane Ahmadiyya (23:51-24:51). Je suis musulman (53:18) ».
Ahmadiyya, officiellement l’Ahmadiyya Muslim Jama’at (AMJ), « est un mouvement messianique islamique originaire de l’Inde britannique de la fin du 19ème siècle. Il a été fondé par Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908), qui a déclaré qu’il avait été divinement désigné à la fois comme le Mahdi promis (Celui qui est guidé) et comme le Messie attendu par les musulmans pour apparaître vers la fin des temps…Les Ahmadis se considèrent donc comme à la tête de la propagation et de la renaissance de l’islam. »
En ce qui concerne l’opinion des musulmans Ahmadiyya sur les chrétiens et les juifs, le site web de l’Ahmadiyy déclare :
« Décrire une personne aveugle comme aveugle n’est ni dur ni abusif. Dans le Saint Coran, les Juifs et les Chrétiens ont été décrits comme les créatures les plus viles et ont été appelés singes et porcs et adorateurs de Satan (Sourate 5:61). Les Juifs ont été comparés à un âne portant une charge de livres (Sourate 62:6). Une certaine personnalité a été comparée à un chien (Sourate 7:177). On ne peut pas dire que Dieu Tout-Puissant a insulté ces gens ou qu’il a utilisé un langage injurieux à leur égard. Ces expressions ont été employées contre eux en raison de leur condition morale et spirituelle. »
Il est évident que M. Karim Ahmed Khan, comme toute personne vivant dans les pays civilisés, est libre de suivre la religion qu’il choisit, mais l’expression de ses convictions religieuses résultant de son adhésion au mouvement Ahmadiyya, nuit à son impartialité et constitue un motif d’inéligibilité.
Le Coran ordonne à tous les musulmans de combattre les Juifs et les chrétiens, jusqu’à ce qu’ils paient une taxe et qu’ils soient humiliés :
« Combattez ceux qui ne croient pas en Allah ou au Dernier jour et qui ne déclarent pas illicite ce qu’Allah et Son Apôtre ont déclaré illicite, [qui] ne pratiquent point la religion de Vérité, parmi ceux ayant l’Ecriture ! [Combattez-les] jusqu’à ce qu’ils payent la jizyah (capitation) directement et alors qu’ils sont humiliés. (Sourate IX : 29. Traduction Régis Blachère)
Comme les Juifs et les chrétiens ne paient aucune taxe, les musulmans doivent les combattre. Ils sont autorisés par l’islam à faire ce que le Hamas a fait le 7 octobre 2023 et par la suite, à savoir tuer des femmes, des enfants, de nourrissons, des vieux, les mutiler, prendre des otages, les laisser mourir de faim et les utiliser même comme esclaves sexuels.
4. La décision de considérer la Palestine comme un État sur une partie du territoire (Jérusalem, Judée-Samarie et Gaza) qui appartient au peuple juif en vertu du mandat britannique constitue une autre violation du droit international.
Le Président de l’Assemblée des États parties à la CPI, le Ministre Sidiki Kaba du Sénégal, « s’est félicité du dépôt par l’État de Palestine des instruments d’adhésion au Statut de Rome ». Le Sénégal est également membre de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) depuis 1969.
Les mandats d’arrêt ont été délivrés par les juges de la CPI après avoir décidé que la Judée-Samarie et la Bande de Gaza appartenaient à l’État palestinien. La Cour a conclu que des crimes avaient été commis dans la bande de Gaza par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant à Gaza, et que la CPI pouvait donc émettre des mandats d’arrêt. Cette décision viole le droit international.
En effet, le territoire appelé Bande de Gaza fait partie du territoire du Foyer national juif selon le mandat britannique de 1922. Le mandat britannique pour la Palestine a été intégré dans des traités internationaux (Déclaration de San Remo, 1922, Mandat de la Société des Nations, Traité de Sèvres et de Lausanne) qui restent à ce jour des accords de droit international toujours en vigueur à ce jour. Les dispositions du mandat britannique pour la Palestine et de ces traités sont contraignantes pour tous les États, dont la France, même à ce jour.
La France qui a signé et ratifié ces accords internationaux et voté le mandat britannique les violeraient en reconnaissant un état palestinien sur le territoire du Foyer National Juif.
Le Mandat a rendu la terre à ses propriétaires d’origine. Le peuple juif est le peuple autochtone (également connu sous le nom de premier peuple, peuple autochtone ou peuple indigène) de la terre, qui « a le droit aux terres, territoires et ressources qu’il a traditionnellement possédés, occupés ou autrement utilisés ou acquis » (Art. 26.1 de la Déclaration des Nations Unis sur les droits de peuples autochtones adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 13 septembre 2007).
La Grande-Bretagne a cessé d’exercer son mandat sur la Palestine, mais cela n’a pas annulé ou mis fin aux droits acquis par le futur État d’Israël et le peuple juif en vertu du mandat international.
De plus aucune résolution des Nations Unies ne peut amender ou annuler les dispositions du mandat britannique sur la Palestine :
À l’exception de ce qui peut être convenu dans les accords particuliers de tutelle…aucune disposition du présent Chapitre ne sera interprétée comme modifiant directement ou indirectement en aucune manière les droits quelconques d’aucun État ou d’aucun peuple ou les dispositions d’actes internationaux en vigueur auxquels des Membres de l’Organisation peuvent être parties – Article 80 paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies).
La Charte des Nations Unies est un traité et ses dispositions lient tous les états qui y sont membres.
Conclusion
Ce n’est pas rendre Justice ; c’est une parodie de justice. Et la récente décision de la Cour d’Appel de la CPI, rendue le 24 avril 2025, infirmant une précédente décision de la chambre préliminaire et demandant à cette Chambre de statuer sur la demande d’Israël de voir la CPI se déclarer incompétente, ne changera rien à ce constat. Elle ne sert qu’à apaiser temporairement le Président Trump.
Les 57 États membres de l’Organisation des États islamiques (OCI) et leurs amis ont réussi à prendre le contrôle de la Cour pénale internationale, après l’Assemblée générale des Nations Unies et d’autres organisations internationales, telles que l’UNESCO et l’Organisation mondiale de la santé. Ils ont été aidés par les procureurs musulmans successifs.
L’indépendance et l’impartialité ou la neutralité des juges sont une fiction et l’ensemble du système de nomination des juges doit être reconsidéré.
L’Administration Trump vient de prendre des sanctions à l’encontre de Fathou Bensouda (ancienne procureur), d’autres juges de la Cour (qui ont statué contre les USA), et contre la juge béninoise et la juge slovène.
Le juge français y a réchappé. S’agit-il d’un échange de bons procédés, la France renonçant pour le moment à reconnaitre l’état palestinien ou le juge français s’était-il opposé à l’émission des mandats d’arrêts ? Si cela était le cas il aurait rédigé une opinion dissidente, comme cela est l’usage.
L’administration américaine devrait élargir ses sanctions à la CPI, toute entière qui est devenue une institution judiciaire internationale dépendante et partiale, jusqu’à ce qu’elle respecte le droit international, la Convention de Vienne sur le droit des traités, se déclare incompétente pour juger des états tiers (non parties au Statut de Rome) et annulent les mandats d’arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant. Ces sanctions ne devraient pas concerner que les juges.
Le temps semble venu de mettre fin à la guerre juridique (lawfare) des états islamiques et de leurs alliés, membres de l’Organisation de Coopération islamiques, de mettre de l’ordre dans la CPI et dans les organisations internationales.
© Dr. Michael Calvo et Dr. Karin Calvo-Goller
Dr. Michael Calvo, NYU – MCJ’74, est un expert en droit international. Docteur en droit des organisations internationales et des relations économiques internationales (Panthéon Sorbonne), avocat honoraire du Barreau de Paris et membre du Barreau de Jérusalem, il a été membre de la Cour internationale d’arbitrage (1996-2006)
Dr. Karin Calvo-Goller, est Maitre de conférences, Docteur en droit des organisations internationales et des relations économiques internationales (Panthéon Sorbonne), avocat au Barreau de Jérusalem. Elle a enseigné la procédure pénale internationale. Elle est l’auteur de deux livres sur la procédure pénale internationale : « La procédure et la jurisprudence de la Cour pénale internationale (préface de Robert Badinter) » publié en 2012 par lextenso editions et « The Trial Proceedings of the international Criminal Court – ICTY and ICTR Precedents », publié en 2006 par Martinus Nijhoff Publishers.
Notes
[1] Pas d’abattage rituel en Slovénie, comme en Irlande, Suède, Suisse, Norvège, Danemark, l’Islande, la Finlande et certaines parties de la Belgique (Flandres et Wallonie). Curieusement certains de ces états ont en commun d’avoir reconnu « l’Etat de Palestine ».
[2] Al-Arabiya, 15 décembre 2011 – 15 décembre 2011 KSA 09:57 – GMT 06.
La vidéo de son interview était accessible sur le site web d’Al-Arabiya. Cependant, quelques jours après la publication par le Gatestone Institute de l’article « Parodie de justice à la Cour pénale internationale ? – La procureure Bensouda devrait être disqualifiée », cette interview a été effacée d’Al-Arabiya. Néanmoins, il a été possible de le retrouver via « Internet Archive Way Back Machine ». Puis elle a également disparu d’Internet Archive. Nous pouvons accéder aujourd’hui à une version réduite de ce qu’elle a dit à l’adresse suivante : https://www.alarabiya.net/articles/2011/12/15/182694.html
[3] « Il y a un consensus parmi les musulmans, dans le passé et le présent, que si une terre islamique est occupée, alors ses habitants doivent déclarer le djihad jusqu’à ce qu’elle soit libérée des occupants ». Voir The « Anti-Normalization » Campaign and Israel’s Right to Exist, by Khaled Abu Toameh, August 8, 2016, The Gatestone Institute.